152             ARTISTES PARISIENS DU
. teui* ordinaire du Roy et garde des marbres de Sa Majesté en son chasteau du Louvre, demeurant à Paris, rue des Petitz-Cbamps, parroisse Saint-Eustache,pour luy et en son nom, d'une part, et Marye Suyn, vefve en premières nopces de feu Nicolas Le Rat, vivant me boullanger en laville de Senlis, et en dernières nopces de Léonnard Camps, vivant paintre, demeurant en la ville de Compiègne, elle demeurant en lad. rue des Pelits-Champs, paroisse susd., pour elle et en ■ son nom, d'autre part, lesquelles partyes en la presence de Edme Thomas­sin, mc savetier à Paris, René Houssaye, aussy m" savetier à Paris, Guillaume Le Mer, maistre tailleur d'habitz àParis, et François Bracquier, mcmenuisier à Paris, tous voisins ef amys desd, partyes, ont recongneu et con­fessé avoir promis et promettent eulx prendre l'un d'eulx l'autre par nom et. loy de ma­riage,et icelluy faire et solempniser en face de nostre mère Sainte Eglise le plustost que bonnement faire se pourra et qu'il sera ad­visé et delliberé entre eulx, leurs parens et amys, sy Dieu et Saincte Eglise s'y con­sentent et accordent. Et seront commungs en tous biens meubles et conquestz im­meubles, au desir de la coustume de la pre­vosté et vicomté de Paris. En faveur duquel mariage led. Thourin a reco.ngneuet confessé que lad. .Suin luy a apporté et d'elle receu l'a somme de troys cens livres tournois pro­venuz de son labeur, declarant n'avoir aul-cungs autres biens, sinon ses habitz et demy ceinct d'argent et linge à son usage, qui peuvent.valloir la somme dè cent livres, que led. Thourin a recongneu aussy avoir en sa possession, dont de tout il s'est tenu comp­tant et l'en quicte. Declare aussy que lesd, deffunctz Le Rat et dé Camps,, jadis ses mariz ne luy ont dellaissé aulcuns biens liieûblés, partant n'a peu faire faire aulcun inventaire, et à Marye Simonne Le Rat, sa
xvr et du xvir siècle.
fille et dud. deffunct Le Rat, son premier mary, luy a donné en mariage trois cens livres ou. la valleur d'icelle somme qui est provenue de son labeur, ayant gaigné sa vye depuis le decedz dud. deffunct. Et quand à Pierre Camps, son fils et dud. deffunct de Camps, son premier (lisez : deuxième) mary ne luy a donné aulcune chose, sinon qu'elle l'a nourry, entretenu et luy a faict apprendre mestier de menuisier, aussy de son labeur et
. industrye. Aussy, en faveur duquel futur ma­riage led. futur espoux a doué et doue lad. future espouze de la somme de cent livres tournoiz., de douaire prefix pour une fois payer, sans retour, à l'avoir et prendre, quand il aura lieu, sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles dud. futur es­poux qu'il en a dès à present chargez, affectez,
. obligez et hypotecquez pour fournir et faire valloir led. douaire. Et oultre, le survivant desd, futurs espoux prendra par preciput des biens de lad. communaulté, scavoir, sy c'est led. futur espoux, pour ses habitz et armes, et sy c'est lad. future espouze, pour ses ha­bitz, bagues et joyaulx, reciprocquement, jusques à la somme de cent livres tournois ou ' lad. somme au choix dud. survivant. Et par
| ces presentes led. futur espoux a donné et donne à Marye Vinbois, petitte-fille delad, future espouze, tous et chacuns ses nourit-lures et entretenernentz qu'elle a euz par cy devant et jusques à huy, et tant qu'elle sera
; demeurante en sa maison de, sa volonté, ai
" condition qu'elle ne demendera aulcuns sal­laires de ses services; comme aussy la future espouze ne pourra pretendre allencontre dud. futur espoux, ny sur ses biens, au1-.
: cun s. sallaires et services qu'elle luy a faictz et renduz depuis quatre ans ou environ, attendu qu'elle a esté satisfaictepar cydevant d'iceulx par led. Thourin et que les deniers par elle receuz de luy font partye des trois cens livres par elle apportez aud. futur es-